Non en vigueur
733. Les réponses ou les déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte ou de la conduite d’une intervention, et notamment tout renseignement ou tout document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services, d’une personne qui agit sous son autorité, d’une personne consultée ou d’un expert externe visé à l’article 679, d’un médecin examinateur, d’un comité de révision ou de l’un de ses membres sont confidentiels et ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2023, c. 342023, c. 34, a. 733.